I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
47.16R1. Un régime ou arrangement visé au paragraphe l de l’article 47.16 de la Loi est un arrangement écrit:
a)  soit établi après le 27 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d’une durée minimale soit de 3 mois consécutifs si le congé doit être pris par l’employé dans le but de lui permettre de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens donné à cette expression par le paragraphe 1 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de 6 mois consécutifs dans les autres cas, qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d’une période, appelée «période d’échelonnement» dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard 6 ans après ce jour;
ii.  la partie, que l’employé diffère en vertu de l’arrangement ou de tout autre arrangement semblable, de son traitement ou de son salaire pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition, n’excède pas le tiers du montant du traitement ou du salaire que l’employé, en l’absence de ces arrangements, aurait raisonnablement pu s’attendre à recevoir dans l’année à l’égard de ces services;
iii.  l’arrangement prévoit que, pour la durée du congé visé au sous-paragraphe i, l’employé ne recevra de l’employeur ou de toute autre personne ou société de personnes avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, aucun autre traitement ou salaire que les suivants:
1°  soit le montant qui a été différé sur le traitement ou le salaire de l’employé ou le montant qui doit réduire ce traitement ou ce salaire, en vertu de l’arrangement, soit des montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, ce pourcentage étant établi à l’égard de l’employé pour la période d’échelonnement et la durée du congé visé au sous-paragraphe i;
2°  les avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte;
iv.  l’arrangement prévoit:
1°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés et que le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qu’elle a gagné au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
2°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une personne, ou pour le compte d’une personne, autre qu’une fiducie visée au sous-paragraphe 1 et que le montant des intérêts ou d’autres montants additionnels que l’on peut raisonnablement considérer comme étant courus ou s’étant accumulés à la fin d’une année d’imposition en faveur ou au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
v.  l’arrangement prévoit que l’employé réintègrera, après le congé visé au sous-paragraphe i et pour une période au moins égale à la durée de ce congé, son emploi habituel auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au même arrangement ou à un arrangement semblable;
vi.  sous réserve du sous-paragraphe iv, l’arrangement prévoit que les montants qui sont détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement doivent être payés à l’employé au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après la fin de la période d’échelonnement;
b)  soit établi avant le 28 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque, d’une part, l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi, et, d’autre part, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé, avant le 1er janvier 1987, à être différée en vertu de l’arrangement en vue de ce congé;
c)  soit établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu de l’arrangement, réside également au Canada;
d)  soit, sous réserve de l’article 47.16R2, entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, en vertu duquel l’employé ou, après son décès, une personne qui était à sa charge ou un représentant légal ou un parent de l’employé peut recevoir ou recevra un montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions afférentes à une charge ou un emploi que l’employé a exercées pour le compte de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, à la fois:
i.  tous les montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement le seront après le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi, mais au plus tard à la fin de la première année civile commençant après ce moment;
ii.  le total des montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci, à un moment compris dans la période commençant un an avant le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu.
a. 47.16R1; D. 1471-91, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 67-96, a. 5; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 24; D. 134-2009, a. 1.